J.O. 119 du 23 mai 2006
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Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
NOR : DEVG0640016D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret no 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, publiée par le décret no 2001-1176 du 5 décembre 2001 ;
Vu la directive 85/337 /CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive 2003/4 /CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313 /CEE du Conseil ;
Vu la directive 2003/35 /CE du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public à l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre Ier ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 2004-936 du 30 août 2004 créant un service à compétence nationale au ministère de l'écologie et du développement durable et portant dissolution de l'établissement public national dénommé « Institut français de l'environnement » ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 30 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - L'article R. 122-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-4. - Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8. »
II. - Les deux premiers alinéas du III de l'article R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
« Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet. »
III. - L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-12. - I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
« 1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
« a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
« b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
« 2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
« 3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
« II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. »Article 2
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - L'article R. 123-6 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. »
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. »
II. - L'article R. 123-13 est complété par les 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Si le projet a fait l'objet d'une durée d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
« 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
« 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
« 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »
III. - L'article R. 123-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-24. - L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-38. »
IV. - L'article R. 123-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-28. - A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat. »Article 3
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
« Art. R. 124-1. - I. - L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
« II. - Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.
« III. - Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
« Art. R. 124-2. - La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
« Art. R. 124-3. - I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
« 1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
« 2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
« II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
« Art. R. 124-4. - I. - Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :
« a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
« b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
« c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
« II. - Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
« Art. R. 124-5. - I. - Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
« 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
« 2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
« 3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
« 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
« 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
« 6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
« 7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
« II. - Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
« La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance. »Article 4
Le ministre chargé de l'environnement élabore un rapport sur l'application des mesures prises en application de l'article 3. Ce rapport est communiqué à la Commission européenne au plus tard le 14 août 2009.Article 5
Les articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement sont applicables à Mayotte.Article 6
Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le septième alinéa de l'article 5 sont insérés les alinéas suivants :
« 5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
« 6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
« 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
« 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »
II. - L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1. - Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 222-11 du code de l'environnement :
« 1° Lorsque le périmètre défini au septième alinéa de l'article 5 comprend une commune transfrontalière ;
« 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. »Article 7
Le ministre des affaires étrangères, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin